Les positions administratives du fonctionnaire
Contenu
La position d’activité
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement l’un des emplois correspondant à celui-ci. Cependant, un fonctionnaire peut être placé en position d’activité sans pour autant exercer effectivement ses fonctions.
C’est le cas lors de :
- congé annuel ;
- congé maladie, pour accident de service ;
- congé de maternité, paternité ou d’adoption ;
- congé accordé dans le cadre de la formation personnelle, de formation professionnelle, congé pour bilan de compétences….
- congé pour formation syndicale…
C’est aussi le cas lors d’autorisations d’absence :
- pour les représentants des syndicats et les membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires ;
- pour les fonctionnaires à l’occasion de certains évènements familiaux ;
- pour les agents membres d’une association agréée en matière de sécurité civile sollicités pour la mise en œuvre du plan Orsec ou en cas d’accident, sinistre ou catastrophe naturelle.
C’est également le cas lors de décharges d’activités de service : les fonctionnaires en position d’activité peuvent bénéficier de décharges d’activités de service, pour exercer une activité syndicale ou dans le cadre de leur formation.
En position d’activité, les fonctionnaires ont droit à un déroulement de leur carrière. Les services accomplis en position d’activité sont des services effectifs même lorsqu’ils correspondent à des périodes de congés.
La position normale d’activité ou PNA
Décret n°2008-370 du 18 avril 2008 – Circulaire n°2179 du 28 janvier 2009
La PNA consiste à affecter un fonctionnaire sur un poste dont les fonctions répondent aux missions de son corps sur un emploi relevant d’un autre service (ministère, établissement public, autorité administrative indépendante…) que le sien.
La PNA est statutaire et s’applique selon des règles de gestion.
Ainsi, tout changement d’affectation est soumis à l’intérêt du service. L’administration d’origine qui assure la gestion du corps du fonctionnaire concerné, continue à assurer la gestion de l’agent. C’est elle qui prononce les décisions d’avancement ou de promotion. Elle prend toutefois l’avis de l’administration d’affectation sur tout changement de situation de l’agent. Ce dernier relèvera toujours de la CAP de son corps pour laquelle il reste électeur. L’administration gestionnaire peut déléguer à l’administration d’affectation tous les actes qui ne nécessitent pas l’avis préalable de la CAP, par exemple les autorisations de congé, l’exercice de fonctions à temps partiel ou les sanctions du premier groupe (avertissement, blâme).
L’agent est rémunéré par l’administration d’affectation. Les primes et indemnités demeurent celles afférentes à son corps, mais la modulation est effectuée par l’administration affectataire. L’agent peu, en outre, percevoir les indemnités prévues pour l’emploi qu’il occupe (indemnité de régisseur, NBI…).
Le régime horaire et de congés est celui de l’administration d’accueil. Le compte épargne temps (CET) reste géré par son administration d’origine mais il peut en bénéficier dans son administration d’affectation et l’alimenter sur la base des jours de congé non pris dans son administration d’affectation. L’administration d’origine peut transférer la gestion du CET à l’administration d’accueil le temps de l’affectation de l’agent.
Le détachement
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984, décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié par le décret n°93-1062 du 1er septembre 1993
Il s’agit de la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine et continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à avancement à la retraite.
Il est prononcé par arrêté du ministre sur demande de l’intéressé.
Il est de plein droit pour :
- exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l’assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou pour accomplir un mandat local (dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales) ;
- exercer un mandat syndical (sans préavis) ;
- accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation ou suivre un cycle de préparation à un concours……
Le détaché est placé sous l’autorité des supérieurs hiérarchiques du service d’accueil.
Sa notation est assurée par le chef de service de l’administration de détachement.
Il relève du pouvoir disciplinaire détenu par le chef du corps d’origine, exercé selon les règles de ce corps. L’autorité de détachement peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire, remettre l’intéressé à la disposition de l’administration d’origine ou prononcer sa suspension.
Le détaché à droit à l’avancement dans son corps d’origine.
Il est mis à la retraite à la limite d’âge prévue par les statuts de son corps d’origine.
Il bénéficie de la rémunération de son emploi d’accueil.
En cas de détachement d’office, conservation de la rémunération d’origine si celle du nouvel emploi est moins élevée.
Le décret du 16 septembre 1985 ouvre droit à 2 catégories de détachement :
- de courte durée = 6 mois maximum. Cette durée est portée à un an pour des détachements à l’étranger ou dans certaines collectivités d’outre-mer (détachement non renouvelable) ;
- de longue durée : 5 ans au maximum avec renouvellement possible.
À la fin du détachement, la réintégration est obligatoire, immédiatement et au besoin en surnombre, dans le corps d’origine de l’agent et affecté à un emploi correspondant à son grade.
N.B. : en cas de fin anticipée, le statut prévoit que le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine.
La mise à disposition ou MAD
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984, décret n° 2007-1542 du 26/10/2007,décret n°85-986 du 16/09/1985
C’est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne.
Elle peut être faite au profit :
- d’une administration de l’État ;
- d’un établissement public administratif de l’État (EPA) ;
- d’une organisation internationale, intergouvernementale :
- d’un organisme d’intérêt général, public ou privé ;
- d’une organisation à caractère associatif qui assure une mission d’intérêt général :
- d’une collectivité territoriale.
La mise à disposition se fait avec l’accord du fonctionnaire, sur nécessité de service, par arrêté du ministre dont relève l’agent, pour une durée de 3 ans maximum, non renouvelable.
La rémunération de l’agent correspondant à l’emploi dans le corps d’origine et elle est versée par l’organisme d’origine ;
Le pouvoir disciplinaire appartient à l’administration d’origine qui note l’agent mais reçoit de l’organisme d’accueil des rapports sur sa manière de servir. Les conditions de travail sont fixées par l’organisme d’accueil.
La MAD peut prendre fin à la demande du fonctionnaire, de l’organisme d’accueil ou du ministère gestionnaire avant son terme.
À la fin de la MAD, si l’agent ne peut être affecté dans ses fonctions antérieures, il est placé dans l’un des emplois correspondant à son grade.
La disponibilité
Loi n°84-16 di 11/01/1984, le décret n°85-986 du 16/09/1985
C’est la situation de l’agent qui se trouve placé temporairement, hors de son administration ou service d’origine et qui cesse de bénéficier, durant cette période, de sa rémunération et de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Il existe 3 types de disponibilité :
- la disponibilité d’office ;
- la disponibilité sous réserve des nécessités de service ;
- la disponibilité de droit.
1. la disponibilité d’office
- la disponibilité d’office pour raisons de santé :
elle est reconnue après avis du comité médical ou de la commission de réforme, après épuisement des droits à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée et impossibilité de reprise d’activité, en raison de l’état de santé ou lorsque a été reconnue une inaptitude aux fonctions correspondant au grade et que l’administration ne peut pas immédiatement reclasser dans un autre emploi. Sa durée est de 1 an maximum, renouvelable deux fois.
- la disponibilité d’office en attente de réintégration :
elle est effective à l’issue d’un détachement, d’une disponibilité sur demande ou d’une mise hors cadres, en l’absence d’emploi vacant ou en cas de refus de l’emploi proposé.
- a disponibilité à l’issue d’une réorientation professionnelle :
elle concerne l’agent en situation de réorientation professionnelle, qui a refusé successivement trois offres d’emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle.
À l’expiration d’une disponibilité d’office, le fonctionnaire, s’il n’a pas pu bénéficier d’une mesure de reclassement, est, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, licencié.
2. la disponibilité sous réserve des nécessités de service
Elle peut être :
- pour convenances personnelles = 3 ans renouvelable, dans la limite de 10 ans sur l’ensemble de la carrière ;
- pour études ou recherches présentant un intérêt général = durée 3 ans renouvelable 1 fois ;
- pour créer ou reprendre une entreprise = durée limitée à 2 ans.
À l’expiration d’une disponibilité sous réserve de nécessité de service, le fonctionnaire a droit à réintégration sur l’une des trois premières vacances dans son grade.
3. la disponibilité de droit
- ce peut être pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne.
- ce peut être également une disponibilité pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire.
La disponibilité de droit est accordée pour une durée ne pouvant excéder 3 ans et renouvelée tant que les conditions requises pour l’obtenir sont réunies.
À l’expiration d’une disponibilité de droit, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son grade.
La position hors cadre
Loi n°84-16 du 11/01/1984, le décret n° 85-986 du 16/09/1685 modifié
Position dans laquelle un fonctionnaire, remplissant les conditions pour être détaché auprès d’une administration ou d’une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou détaché auprès d’organismes internationaux, peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.
Elle se fait exclusivement sur demande du fonctionnaire. L’agent doit compter au moins 15 ans de services civils et militaires valables pour la constitution du droit à pension.
L’agent en position hors cadre perd ses droits à traitement, avancement et retraite dans le corps d’origine. Il est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qui est exercée dans cette position.
Son administration d’origine perd le pouvoir disciplinaire sur l’agent.
Ses droits à pension ou allocation de retraite s’acquièrent dans le corps ou l’emploi d’affectation.
La durée est de 5 ans maximum, renouvelables. Tous les 5 ans, le fonctionnaire peut demander sa réintégration dans son corps d’origine ; il peut exiger qu’elle soit prononcée à la 1ère vacance.
Service national et activités dans la réserve opérationnelle
- service national actif :
le fonctionnaire conserve sa qualité mais perd son traitement tout en conservant son droit à réintégration dans un emploi similaire à celui qu’il a quitté ;
- périodes d’instruction y compris période de réserve :
le fonctionnaire perçoit son traitement ;
- activités dans la réserve opérationnelle (loi n°99-894 du 22/10/1999) :
le fonctionnaire est mis en congé avec traitement lorsqu’il exerce une activité dans la réserve opérationnelle d’une durée inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile.